BELFORT PATRIMOINE

BELFORT PATRIMOINE

NOS ARGUMENTS

Les aspects Juridiques

Les arguments qui nous ont poussés à déposer un dossier devant le Tribunal Administratif :

A/ La limite « Monuments Historiques »

L'emprise du projet est-elle à l'intérieur du périmètre « Monument Historique » désigné par l'arrêté interministériel du 29 avril 1997, ou l'emprise du projet se trouve-t-elle aux abords immédiats ? Cette question est essentielle, et tout le sort du permis en découle :

Première hypothèse : la construction se trouve dans l'emprise « Monument Historique » : dans ce cas le permis est entièrement illégal. La Commission Nationale des sites n'a pas été consultée.

Les documents que nous avons obtenus ne sont pas précis et il est de la première importance que ce point soit éclairci....

L'arrêté ministériel du 29 avril 1997 reprend l'arrêté de classement du 6 mars 1923 qu'il étend. Il dit qu'est classé Monument Historique « le Front de la Porte de Brisach en totalité, y compris les ouvrages du XIXe siècle », or la Lunette 18 et l'ouvrage 69 sont les seuls ouvrages du XIXe siècle à faire partie du front de la Porte de Brisach ...

Or, le plan qui nous a été présenté, joint à l’arrêté de classement stoppe le périmètre Monument Historique devant la Lunette 18 et l’ouvrage 69, qui n’en font pas partie. Ceci est en contradiction complète avec le texte de classement qui dit « y compris les ouvrages du XIXe siècle », dont seules la Lunette 18 et l’ouvrage 69 font partie. C’est également en contradiction avec la légende de ce plan officiel qui dit « les remparts de la Lunette 18 font partie intégrante du périmètre classé ».

Il y a enfin une erreur dans le document validant le permis de construire attaqué. Il est dit : « vu l’arrêté interministériel du 29 avril 1997 inscrivant à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques le Château et l’enceinte urbaine de Belfort ». C’est faux car l’arrêté a pour objet le « classement parmi les monuments historiques du château et de l’enceinte urbaine de Belfort ».. Le classement est une mesure de protection Monument historique supérieure à l’inscription à l’inventaire supplémentaire : en niant ces faits, et en minimisant ainsi les éventuelles conséquences de l’attribution du permis attaqué, la Ville de Belfort a commis une faute.

L’examen des documents que nous avons pu consulter et la cohérence de la liste des ouvrages classés incitent très sérieusement à considérer que le projet de construction se trouve en site monument historique. Dans cette hypothèse, l’instruction du permis ne s’est pas faite réglementairement. Ce point d’importance capital devrait donc être étudié par un expert.

Deuxième hypothèse : la construction se trouve aux abords immédiats du secteur classé Monument historique. C’est la réglementation sur la co-visibilité qui s’applique. Le permis de construire est alors également non valable, ce que nous allons développer dans la partie suivante.

B/ Le permis de construire méconnaît l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur le champ de visibilité et porte atteinte au site Vauban de Belfort, classé Monument Historique

L'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques codifié à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dit : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France... Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peut dès lors être délivré qu'avec son accord ». Aux termes de l'article 1e` de la même loi, codifié à l'article L. 621-2 du code du patrimoine, il est dit : « Est considéré... comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres ». En vertu de ces dispositions, le visa de l'architecte des Bâtiments de France ou l'accord du ministre chargé de la culture, valant autorisation au titre de la loi du 31 décembre 1913, ne peut être légalement délivré que s'il apparaît que la construction projetée n'est pas de nature à affecter l'aspect de chacun des édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquelles elle se trouvera du fait de l'implantation envisagée.

La construction projetée se situe en co-visibilité avec plusieurs édifices classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques : ouvrage à corne de l’Espérance, Porte de Brisach, château : dès lors, le permis de construire en cause est soumis aux prescriptions susmentionnées de la loi du 31 décembre 1913 et du code du patrimoine.

Ayant décidé d'évoquer le dossier dont avait été saisi l'architecte des Bâtiments de France, le directeur de l’architecture et du patrimoine au ministère de la culture, a, par lettre du 6 juillet 2005 adressée au préfet du Territoire de Belfort, donné un avis favorable au projet de permis. Contrairement au Code du Patrimoine, ce n’est pas le ministre lui-même qui a évoqué le dossier mais un de ses subordonnés, dont le courrier ne dit pas qu’il agit par délégation. Mais en donnant son accord à la construction projetée, le directeur de l’architecture et du patrimoine au ministère de la culture n’a donné aucune motivation, et aucune précision sur la problématique de la co-visibilité

Le 27 juin 2005, dix jours avant son dessaisissement par le directeur de l’architecture et du patrimoine au ministère de la culture, l’architecte des bâtiments de France demandait de porter son délai de réponse à quatre mois pour « vérifier si la construction du bâtiment de 2620 m², prévu au permis de construire concerné, serait de nature à affecter l’aspect de la Citadelle de Belfort protégée au titre des Monuments historiques ainsi que la lisibilité de la fortification de la Lunette 18, retrouvant son aspect d’origine après démolition des bâtiments existants sur ce site de la Lunette 18, terrain d’assiette du futur bâtiment. Cette vérification doit être entreprise tant depuis la citadelle ouverte au public qu’au niveau des fossés de la Lunette 18 également ouverts au public ainsi que des vues lointaines à l’intérieur des périmètres de protection des Monuments Historiques visibles en même temps que le terrain concerné ».

Cette pièce portée au dossier prouve qu’il était impossible au directeur de l’architecture et du patrimoine au ministère de la culture de donner un avis motivé dès le 6 juillet 2005 alors que dix jours plus tôt ses services demandaient dans le Territoire de Belfort un délai de quatre mois pour pouvoir apprécier les impacts du projet en matière de co-visibilité. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction a pour effet de faire s’élever un bâtiment de près de dix mètres de hauteur, d’une très forte emprise au sol, d’une capacité d’accueil de 1700 personnes, sans une seule place de stationnement. Avec son caractère volumineux, son orientation et à sa hauteur par rapport aux constructions anciennes existantes, ce projet se trouve à proximité immédiate de la tour des Bourgeois (XIIIe siècle) située à 56 m, de la fortification de Vauban située à quelques mètres. Il est inclus dans un patrimoine d’une emprise plus large avec le camp retranché (continuité de la fortification jusqu’au fort de la Justice situé sur la même crête rocheuse).

En conséquence, la construction envisagée est de nature à porter une atteinte importante et pérenne à l’aspect et au caractère du site fortifié de Belfort, et à la qualité des abords de celui-ci compte tenu de l’état des lieux existants. Elle ne saurait être justifiée par la présence récente aux abords, de baraquements provisoires, délivrés sans permis de construire à l’époque, de bâtiments et d’équipements vétustes, disparates et disgracieux qui viennent d’être démolis rendant à ce site son état d’origine, avec une belle perspective sur la Tour des Bourgeois et la Terrasse du Château. Dès lors, en évoquant le permis, dessaisissant ainsi l’architecte des bâtiments de France qui demandait quatre mois d’instruction, et en donnant un avis favorable, rapide, sans motivation, mais en estimant implicitement que le permis projeté était compatible avec la préservation du site fortifié de Belfort, le directeur de l’architecture et du patrimoine au ministère de la culture a entaché son avis valant autorisation d’une erreur d’appréciation. Par suite, le permis de construire délivré au vu de cet avis hâtif et non réfléchi méconnaît les dispositions précitées de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 . De tels arguments ont déjà été retenus par la Cour Administrative d’Appel de Douai (n°S05DA00010, 05DA00097, audience du 23 juin 2005, lecture du 7 juillet 2005), confirmés par le Conseil d’ Etat (arrêt du 28 décembre 2005), dans une procédure opposant le maire de Lille à des associations de défense du patrimoine défendant la citadelle Vauban de Lille contre le projet de construction d’un stade de football.

C/ Le volet paysager présente de graves carences, qui ont amené le ministère de la culture à prendre un avis sur un dossier incomplet

Le permis de construire accordé part du principe que le projet ne serait qu’à proximité immédiate d’un bâtiment classé.

Dans ce cas il y a lieu de vérifier si la co-visibilité entre le projet et le bâtiment classé n’est pas de nature à nuire à la qualité du site.

Or, le dossier de demande de permis de construire est particulièrement indigent sur les éléments d’appréciation et notamment sur « le volet paysager » demandé par l’article R 421-2 du Code de l’Urbanisme.

Un volet paysager consciencieux devrait montrer la visibilité du projet de plusieurs points sur le circuit de visite des touristes et permettre d’apprécier l’impact visuel depuis la terrasse du château, ouverte au public, l’accès bas du château (parking arrière), la porte de Brisach, le jardin public de la courtine à proximité de la Tour 27.

Vous trouverez en annexe quelques photos qui devraient permettre de faire un montage d’insertion sur le site de façon à juger de l'impact dans les fortifications. Elles prouvent que, quel que soit l’emplacement de l’observateur, le bâtiment moderne projeté sera visible dans son intégralité.

D/ L’association bénéficiaire du permis n’a pas la capacité juridique de déposer un permis de construire Le nom de l’association pétitionnaire n’est pas le bon. Le demandeur ne s’appelle pas Comité des musulmans du Territoire de Belfort mais Comité islamique des musulmans du Territoire de Belfort, comme ses statuts l’indiquent clairement. Cette imprécision engendre un risque de confusion avec d’autres associations de musulmans existantes sur Belfort (Union des musulmans, association franco musulmane…).

Le Comité islamique des musulmans n’a pas d’existence légale puisqu’il n’a pas convoqué d’assemblée générale depuis 2001, alors que ses statuts l’obligent à tenir une assemblée générale par an. Cette association n’a donc pas la capacité juridique de déposer un permis de construire.

De plus, elle n’a pas pour objet la construction d’un lieu de culte, mais la gestion d’un lieu de culte existant. Pour pouvoir déposer un permis, il lui faut impérativement modifier ses statuts, ce qu’elle n’a pas fait.

E/ Un des propriétaires de terrain, le CASMI, n’a pas autorisé l’association à déposer un permis de construire sur sa parcelle Ce n’est pas précisé dans le dossier du permis de construire mais le terrain d’assiette de la construction projetée appartient à deux propriétaires distincts : le CASMI et la Ville de Belfort.

Dans son article R421-1-1, le Code de l’urbanisme dit : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain ».

Le président du CASMI a versé au dossier une lettre donnant accord au Comité des Musulmans « de déposer la demande de permis de construire pour l’édification d’un bâtiment cultuel sur ces parcelles» Juridiquement, il convient de s’interroger pour savoir si une « autorisation de dépôt de demande de permis » vaut « titre l’habilitant à construire sur le terrain » au sens de la loi. Mais il apparaît surtout que le président du CASMI n’a pas le pouvoir de mettre à disposition son terrain sans une délibération du conseil d’administration du CASMI, comme le prouve l’article 8 des statuts de cette association (…) Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus, pour autoriser tous les actes et opérations prévus par l’association et qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale. Il autorise le Président et le Trésorier à faire tous achats, aliénations ou locations nécessaires au fonctionnement de l’association islamique des musulmans. Il n’est donc pas légal de valider un permis sur un terrain où le demandeur n’est ni propriétaire, ni possesseur d’une autorisation du propriétaire..

F/ Un excès de pouvoir du maire de Belfort Le maire de Belfort commet un excès de pouvoir en autorisant le Comité des Musulmans à déposer un permis de construire sur cette parcelle municipale: une délibération du conseil municipal de Belfort est obligatoire. Elle doit être jointe au dossier.

Notre Président, Christophe GRUDLER a déposé un recours en annulation de la délibération du Conseil Municipal du 17 mars 2006, par lequel la Ville de Belfort a autorisé le Maire à signer un bail emphytéotique avec le Comité des musulmans du Territoire de Belfort.